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Règles de la Cour d'appel de la cour martiale

Règles de pratique et de procèdure de la cour d'appel de la cour martiale du canada

Règle 1
Règle 2
Règle 3
Règle 4
Règle 4.1
Règle 4.2
Règle 5
Règles 6, 6.1
Règle 7
Règle 8
Règle 9
Règle 10
Règle 11
Règle 11.1
Règles 12, 13
Règle 13.1
Règles 14, 15, 16
Règles 17, 18
Règle 19
Règle 20
Règles 21, 22
Règle 23
Règle 23.1
Règles 24, 25, 26
Règle 27
Règle 28
Règle 29
Règles 32, 33, 34
Règle 35
Règles 36, 37
Règle 38
Règle 39
Règle 40

 

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 7
Annexe 8
Annexe 9

TITRE ABRÉGÉ

RÈGLE 1. Règles de la Cour d'appel de la cour martiale.

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DÉFINITIONS

RÈGLE 2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

«administrateur» L'administrateur de la Cour ou tout administrateur adjoint.(Administrator)

«administrateur de la cour martiale» La personne nommée en vertu de l'article 165.18 de la Loi. (Court Martial Administrator or CMA)

«administrateur judiciaire» Le fonctionnaire du greffe désigné à ce poste conformément à la règle 39. (Judicial Administrator)

«appelant » La personne visée à l'article 248.9 de la Loi au nom de qui appel d'une décision ou d'une ordonnance est interjeté, la personne au nom de qui une demande de nouveau procès est renvoyée devant la Cour aux termes du paragraphe 249.16(2) ou la personne au nom de qui un avis d'appel est transmis. (appellant)

«avis d'appel» L'avis d'appel exigé à l'article 232 de la Loi. (Notice of appeal)

«avocat» S'entend d'un avocat qui peut exercer le droit devant la Cour. (counsel)

«Cour» La Cour d'appel de la cour martiale du Canada. (Court)

«déclaration d'appel» [Abrogée.]

«Dossier»

  • a) Les minutes du procès devant la cour martiale ou de l'audience visée aux sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi;
  • b) les documents et dossiers relatifs à l'appel ou à la demande qui étaient joints à l'original des minutes du procès;
  • c) sous réserve de l'article 6.1, les autres dossiers et pièces déposés devant la cour martiale ou lors de l'audience visée aux sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi;
  • d) les documents et dossiers relatifs à toute demande présentée en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi. (Record)

«greffe» Le bureau principal de la Cour à Ottawa et les autres bureaux de la Cour à Halifax, Frédéricton, Québec, Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver. Sont visés par la présente définition l'administrateur, les fonctionnaires, commis et employés de la Cour. (Registry)

«intimé» Toute partie à une procédure autre que l'appelant ou le requérant. S'entend en outre de l'avocat inscrit au dossier de l'intimé mais ne vise pas le procureur général qui dépose un avis d'intention d'intervenir en vertu du paragraphe (3) de la règle 11.1. (Respondent)

«jour férié» S'entend au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation. (holiday)

«Loi» La Loi sur la défense nationale. (Act)

«ministre» Le ministre de la Défense nationale. Est assimilée au ministre toute personne qui, sur instructions données en vertu de l'article 230.1 de la Loi, exerce un droit d'appel. (Minister)

«requérant» La personne, autre qu'un appelant, au nom de qui une demande en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi est présentée ou un avis de requête est transmis. (applicant)

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Généralités

RÈGLE 3. Les présentes règles visent à faire apparaître le droit et à en assurer l'application; elles doivent être interprétées de manière libérale pour garantir le règlement juste, expéditif et peu onéreux de chaque affaire.

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Les juges

RÈGLE 4. Le juge en chef a rang avant tous les autres juges qui, à leur tour, ont rang entre eux selon leur ancienneté à la Cour.

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Fixation d'une date d'audience

RÈGLE 4.1 (1) Le juge en chef désigne le ou les juges chargés d'entendre un appel ou toute autre procédure et fixe, par ordonnance, les date, heure et lieu de l'audience.

(2) Le greffe envoie copie de l'ordonnance à l'administrateur de la cour martiale et aux parties.

(3) Tout juge, avant l'audience, ou la Cour, à l'audience, peut ajourner celle-ci s'il estime juste de le faire dans les circonstances. Le greffe en informe l'administrateur de la cour martiale et les parties.

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Présentation matérielle des documents

RÈGLE 4.2 (1) La présente règle s'applique à tout document établi en vue d'une instance, à l'exception du Dossier, du dossier d'appel ou de la demande de nouveau procès visée au paragraphe 249.16(2) de la Loi.

(2) Le document est imprimé, dactylographié ou reproduit lisiblement sur du papier blanc ou blanc cassé de bonne qualité mesurant 21,5 cm sur 28 cm, de la façon suivante:

  • a) sur un côté de la feuille seulement, sauf dans le cas du cahier de la jurisprudence et de la doctrine;
  • b) les caractères utilisés sont d'au moins dix points;
  • c) les marges du haut et du bas sont d'au moins 2,5 cm et celles de gauche et de droite sont d'au moins 3,5 cm;
  • d) il y a au plus trente lignes par page, à l'exclusion des titres.

(3) La première page du document comporte un titre contenant les renseignements suivants :

  • a) le numéro du dossier de la Cour;
  • b) l'intitulé de la cause;
  • c) le titre du document.

(4) Le document doit être daté et contenir les renseignements suivants

  • a) une table des matières, s'il comporte plusieurs parties;
  • b) aux fins de signification au Canada, les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat qui dépose le document ou ceux de la partie, si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.

(5) Sauf si la Cour l'autorise lorsqu'elle estime juste de le faire dans les circonstances, l'exposé des faits et du droit contient au plus trente pages et l'exposé en réponse contient au plus dix pages, à l'exclusion, dans chaque cas, de la jurisprudence et de la doctrine citées.

(6) Les documents déposés au greffe sont signés par l'avocat de la partie ou par la partie, si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.

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Introduction de l'action

RÈGLE 5. (1) Le greffe établit un dossier dès réception de l'un des documents suivants :

  • a) la demande de révision présentée en vertu de l'article 159.9 de la Loi précisant la date de la décision à réviser;
  • b) l'avis d'appel prévu à l'article 232 de la Loi précisant la date de la décision portée en appel;
  • c) la demande d'examen présentée en vertu de l'article 248.8 de la Loi précisant la date de prise de l'engagement à examiner;
  • d) l'avis de requête introductif d'un appel interjeté en vertu de l'article 248.9 de la Loi précisant la date de la décision ou de l'ordonnance portée en appel.

(2) Dans les dix jours suivant le dépôt du document, l'appelant ou le requérant en signifie copie à l'intimé et à l'administrateur de la cour martiale. Il dépose au greffe la preuve de signification dans les dix jours suivant celle-ci.

(3) L'intimé qui entend participer à l'appel ou à la révision et signifie à l'appelant ou au requérant et à l'administrateur de la cour martiale et dépose au greffe, dans les quinze jours suivant la signification du document:

  • a) soit un avis de comparution en la forme prévue à l'annexe 1;
  • b) soit, s'il entend demander la réformation de la décision portée en appel ou en révision, un avis d'appel incident en la forme prévue à l'annexe 2.

(4) Tout document visé au paragraphe (1) et déposé à l'égard d'une décision déjà visée par un appel ou une demande est réputé être l'avis exigé au paragraphe (3) et est versé au dossier de la première procédure.

(5) Tout acte de procédure dont la Cour est saisie en vertu des sections 3, 9, 10 ou 11 de la partie III de la Loi et qui découle de la décision de la cour martiale ou d'une ordonnance d'un juge militaire, à l'égard de la même accusation contre une personne ou qui s'y rapporte, est versé au dossier établi en application du paragraphe (1).

(6) [Abrogée.]

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Obligations de l'administrateur de la Cour martiale

RÈGLE 6. (1) L'administrateur de la cour martiale doit, dans les trente jours suivant la signification de l'avis d'appel prévu à l'article 232 de la Loi, faire déposer au greffe un exposé des renseignements, établi conformément à l'annexe 3 et en signifier copie aux parties.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et 6.1(1), il doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification d'un document visé au paragraphe 5(1) ou des documents relatifs à une demande de nouveau procès visés au paragraphe 13.1(3), faire transmettre le Dossier au greffe.

(3) La Cour peut, sur demande écrite de l'administrateur de la cour martiale présentée avant la fin du délai imparti pour transmettre le Dossier, proroger ce délai si elle estime juste de le faire dans les circonstances.

(4) L'administrateur de la cour martiale ne transmet pas au greffe les parties du Dossier dont les parties conviennent, par écrit, qu'elles n'ont trait à aucune des questions soulevées dans l'instance.

(5) Il doit, lors de la transmission du Dossier au greffe, y déposer cinq exemplaires du dossier d'appel établi et certifié conformément à l'annexe 4 et en signifier copie aux parties. Il dépose au greffe la preuve de signification dans les dix jours suivant celle-ci.

RÈGLE 6.1. (1) L'administrateur de la cour martiale doit représenter dans le Dossier et dans le dossier d'appel, soit par une photographie, soit par une description écrite, les pièces produites devant la cour martiale ou lors de l'audience visée aux sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi qui ne sont pas des documents ou celles qui sont des documents dont la transmission au greffe est difficilement réalisable.

(2) Il doit faire produire chacune de ces pièces lors de l'audience, sauf s'il en est dispensé par un accord des parties ou par une ordonnance demandée par une partie au moins quinze jours avant la date fixée pour l'audience.

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Exposé des faits et du droit de l'appelant

RÈGLE 7.(1) Dans les trente jours suivant la signification du dossier d'appel, l'appelant signifie à l'intimé copie de son exposé des faits et du droit et en dépose cinq exemplaires au greffe.

(2) L'exposé des faits et du droit de l'appelant comprend :

  • a) un exposé concis des faits;
  • b) l'argumentation proposée par l'appelant;
  • c) les renvois pertinents au dossier d'appel;
  • d) la liste des arrêts, de la doctrine, des lois et des règlements que l'appelant entend invoquer à l'appui de son argumentation, ainsi qu'une copie des passages pertinents.

(3) L'appelant peut, dans l'exposé des faits et du droit, indiquer qu'il entend :

  • a) soumettre des moyens d'appel différents de ceux énoncés dans l'avis d'appel;
  • b) abandonner des moyens précisés dans l'avis d'appel.

(4) Les nouveaux moyens que l'appelant entend soumettre doivent être clairement indiqués et énoncés dans l'exposé des faits et du droit.

(5) [Abrogée.]

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Annulation de l'appel

RÈGLE 8.(1) Dans les 15 jours suivant la signification de l'exposé des faits et du droit de l'appelant, l'intimé peut demander une ordonnance annulant l'appel pour le motif qu'aucun moyen substantiel d'appel n'a été établi.

(2) Le juge peut en tout temps ordonner à l'appelant de faire valoir les raisons pour lesquelles l'appel ne devrait pas être annulé pour le motif qu'aucun moyen d'appel substantiel n'a été établi.

(3) Suite à la signification d'un avis de requête demandant l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou la délivrance de l'ordonnance de faire valoir les raisons pour lesquelles l'appel ne devrait pas être rejeté, visé au paragraphe (2), aucune autre procédure ne doit avoir lieu dans l'appel tant que la question n'est pas tranchée, sauf directive contraire du juge, et le délai de dépôt de toute autre procédure est prorogé en conséquence.

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Exposé des faits et du droit de l'intimé

RÈGLE 9.(1) Dans les trente jours suivant la signification de l'exposé des faits et du droit de l'appelant, l'intimé signifie à l'appelant copie de son exposé des faits et du droit et en dépose cinq exemplaires au greffe.

(2) L'exposé des faits et du droit de l'intimé comprend :

  • a) une déclaration indiquant les faits de l'exposé des faits de l'appelant qu'il accepte ou conteste et donnant un exposé concis des faits additionnels que l'intimé considère pertinents;
  • b) l'argumentation proposée par l'intimé;
  • c) les renvois pertinents au dossier d'appel;
  • d) la liste des arrêts, de la doctrine, des lois et des règlements que l'intimé entend invoquer à l'appui de son argumentation, ainsi qu'une copie des passages pertinents.

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Réponse

RÈGLE 10.(1) Si l'intimé a signifié un avis d'appel incident et qu'il a avancé, dans l'exposé des faits et du droit, des arguments alléguant que la décision visée par l'appel devrait être modifiée, l'appelant, dans les trente jours suivant la signification de l'exposé des faits et du droit de l'intimé, signifie à celui-ci, en conformité avec le paragraphe 9(2), copie de l'exposé en réponse, avec les adaptations nécessaires, et en dépose cinq exemplaires au greffe.

(2) Sauf disposition contraire du paragraphe (1), aucun exposé ne doit être déposé en réponse sans l'autorisation d'un juge, demandée dans les 10 jours suivant la date de la signification de l'exposé des faits et du droit de l'intimé.

Demande d'audience

RÈGLE 11.(1) Dans les vingt jours suivant la signification de l'exposé des faits et du droit de l'intimé ou de l'exposé en réponse de l'appelant, l'appelant signifie et dépose une demande d'audience, en la forme prévue à l'annexe 5 pour qu'une date d'audience soit fixée.

(2) Si l'appelant ne présente pas de demande d'audience, l'intimé peut en présenter une, de la même façon.

(3) [Abrogée.]

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Questions constitutionnelles

RÈGLE 11.1 (1) Lorsque la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi fédérale ou provinciale, ou de l'un de ses textes d'application, est soulevé au cours d'un appel, la Cour ne peut entendre d'arguments sur la question ni la trancher au moment où elle statue sur l'appel que si le paragraphe (2) a été respecté.

(2) La partie qui a soulevé la question constitutionnelle doit en donner avis, en la forme prévue à l'annexe 6, au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces et doit déposer au greffe une preuve de signification de l'avis au moins dix jours avant la date prévue pour le début de l'audience.

(3) Le procureur général qui désire être entendu au sujet d'une question constitutionnelle soulevée au cours d'un appel doit déposer au greffe un avis d'intention d'intervenir au moins cinq jours avant la date prévue pour le début de l'audience.

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Mise en liberté après détention avant procès et mise en liberté pendant l'appel

RÈGLE 12. (1) La Cour ou un juge de la Cour est saisi des demandes présentées en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi, y compris les appels interjetés en vertu de l'article 248.9 de la Loi, par voie de requête conformément à la règle 24 et ces demandes doivent, sous réserve du paragraphe (1.1), être réglées après comparution des parties.

(1.1) Le requérant peut demander que la demande soit réglée après examen des observations écrites présentées par les parties sans que ces dernières aient à comparaître; il doit le faire si l'ordonnance envisagée doit être rendue sur consentement.

(2) L'avis de requête déposé en vertu de la présente règle est en la forme prévue à l'annexe 7. Un exposé des renseignements établi conformément à l'annexe 3 doit y figurer ou l'accompagner.

  • a) [Abrogée.]
  • b) [Abrogée.]

(3) La demande de mise en liberté présentée par une personne en détention préventive ou par une personne condamnée à une période de détention ou d'emprisonnement est appuyée par l'affidavit du requérant qui expose, outre les faits qu'il peut souhaiter invoquer :

  • a) les moyens pour lesquels il prétend que sa demande en révision ou son appel devrait être accueilli;
  • b) le lieu où il envisage de résider si, après sa mise en liberté, il n'est pas réintégré dans ses fonctions;
  • c) son casier judiciaire et le dossier de ses infractions militaires, y compris les infractions dont il a été déclaré coupable soit par un tribunal militaire, civil ou étranger, avec le lieu et la date de chaque condamnation ainsi que la sentence imposée dans chaque cas;
  • d) un exposé des accusations criminelles et militaires qui pèsent contre lui, que ce soit au Canada ou ailleurs, et les détails de ces accusations.

(4) La demande qui n'est pas accompagnée des documents requis par les paragraphes (2) et (3) peut être rejetée par procédure sommaire.

(5) Une demande visée au paragraphe (1) présentée par un requérant sous garde non représenté par un avocat est réputée comprendre la demande prévue au paragraphe 27(3), sauf si le requérant fait la demande visée au paragraphe (1.1).

RÈGLE 13. (1) La demande présentée en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi, y compris l'appel interjeté en vertu de l'article 248.9 de la Loi, est entendue et tranchée sans délai et, sur dépôt de l'avis de requête, le juge en chef peut, par ordonnance, porter l'affaire au rôle d'audience et fixer la marche à suivre.

(2) Tout juge peut, s'il estime juste de le faire dans les circonstances, ordonner que le paragraphe 6(2) et les règles 7 à 11 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision prévue aux articles 159.9 ou 248.8 de la Loi ou à l'appel interjeté en vertu de l'article 248.9 de la Loi et que les délais prévus à ces règles soient modifiés.

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Demande de nouveau procès

RÈGLE 13.1 (1) Le greffe établit un dossier dès réception de la demande de nouveau procès renvoyée devant la Cour par le ministre en vertu du paragraphe 249.16(2) de la Loi.

(2) L'administrateur informe sans délai l'appelant que sa demande de nouveau procès a été renvoyée devant la Cour.

(3) L'appelant, dès que possible après avoir été informé du renvoi de sa demande devant la Cour, dépose au greffe un avis de requête en la forme prévue à l'annexe 7 accompagné d'un exposé des renseignements établi conformément à l'annexe 3 et d'un affidavit donnant les faits invoqués à l'appui qui n'apparaissent pas au dossier.

(4) Dans les dix jours suivant le dépôt des documents visés au paragraphe (3), l'appelant signifie copie de ces documents et de sa demande à l'intimé et à l'administrateur de la cour martiale. Il dépose au greffe la preuve de signification dans les dix jours suivant celle-ci.

(5) Après dépôt, par l'appelant, de la preuve de signification conformément au paragraphe (4), la marche à suivre est celle prévue à la règle 13.

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Production des documents et des renseignements

RÈGLE 14. (1) La partie qui a besoin d'un document ou d'un dossier se rapportant à l'appel ou à la demande qui n'a pas été transmis au greffe et est en la possession ou sous le contrôle de l'autre partie peut signifier à l'autre partie un avis de production de ce document ou dossier.

(2) La partie à laquelle l'avis visé au paragraphe (1) a été signifié doit, dans les dix jours suivant la signification, transmettre à l'autre partie le document ou dossier requis ou lui signifie une réponse énonçant les motifs pour lesquels ce document ou dossier ne peut ou ne doit être produit; elle dépose sans délai au greffe copie de la réponse.

RÈGLE 15. Suite au défaut de transmettre un document ou un dossier visé au paragraphe (1) de la règle 14, un juge peut, à la demande de la partie qui en a besoin, rendre à ce sujet l'ordonnance qu'il estime juste.

RÈGLE 16. (1) Un juge peut, à toute étape de la procédure, rendre une ordonnance enjoignant à l'appelant ou au requérant de fournir des détails sur tout moyen d'appel exposé dans l'avis d'appel ou dans l'avis de requête déposé conformément aux règles 12 ou 13.1.

(2) L'intimé peut, s'il a besoin de détails, signifier à l'appelant ou au requérant une sommation dont copie est déposée au greffe, dans laquelle il précise les moyens énoncés dans l'avis dont il veut obtenir les détails et exige que, dans les sept jours suivant la réception de la sommation :

  • a) ces détails lui soient transmis;
  • b) copie de ceux-ci soit déposée au greffe.

(3) Si les détails visés au paragraphe (2) ne sont pas fournis ou sont, de l'avis de l'intimé, insuffisants, ce dernier peut demander à un juge de rendre une ordonnance conformément au paragraphe (1).

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Délais

RÈGLE 17. (1) La Cour peut, sur requête présentée avant ou après l'expiration d'un délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance, proroger le délai ou l'abréger, si elle estime juste de le faire dans les circonstances.

(2) Malgré le paragraphe (1), une partie peut, sans avoir à présenter de requête, obtenir la prorogation d'un délai fixé par les règles 5, 7, 8, 9, 10, 14 ou 16 une seule fois pour une période n'excédant pas la moitié du délai sur dépôt au greffe, avant l'expiration du délai, du consentement écrit des parties.

(3) Les délais fixés par ordonnance de la Cour ne peuvent être prorogés par consentement des parties.

RÈGLE 18. (1) Les jours fériés n'entrent pas dans le calcul d'un délai fixé par les présentes règles ou une ordonnance qui compte moins de six jours et qui commence après un jour déterminé ou à partir d'un tel jour.

(2) Si le délai fixé pour l'accomplissement d'un acte expire ou tombe un samedi ou un jour férié, l'acte peut être accompli le premier jour suivant qui n'est ni un samedi ni un jour férié.

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Constitution d'avocat

RÈGLE 19. (1) Une partie peut interjeter un appel ou présenter une demande et plaider soit en personne soit par l'entremise d'un avocat.

(2) Est officier de la Cour et peut y exercer sa profession tout avocat ou procureur qui :

  • a) peut légalement exercer sa profession dans toute province ou tout territoire au Canada; ou
  • b) est désigné par le juge-avocat général pour exercer sa profession à la Cour.

(3) L'avocat qui a signé pour le compte d'une partie un document déposé par cette dernière au greffe reste l'avocat inscrit au dossier tant qu'il n'y a pas eu de changement effectué conformément aux présentes règles.

(4) La partie représentée par un avocat de son choix peut, sans autorisation, par avis déposé au greffe, changer d'avocat; cet avis doit être signé par le nouvel avocat et copie doit être signifiée à l'autre partie, à l'ancien avocat et à l'administrateur de la cour martiale. Il n'a d'effet que si la preuve de sa signification est déposée au greffe.

(5) La partie dont l'avocat inscrit au dossier est désigné par le directeur du service d'avocats de la défense peut demander une ordonnance l'autorisant à changer d'avocat, pourvu qu'elle en donne avis au directeur, à l'autre partie, à l'avocat inscrit au dossier et à l'administrateur de la cour martiale. Elle leur signifie l'ordonnance; celle-ci ne prend effet qu'à compter du dépôt de la preuve de signification.

(6) L'avocat inscrit au dossier qui cesse de représenter une partie pour une raison quelconque peut demander une ordonnance constatant son retrait, pourvu qu'il en donne avis à la partie en cause, à l'autre partie et au directeur du service d'avocats de la défense, si l'avocat a été désigné par ce dernier. Il signifie l'ordonnance à toutes les parties, au directeur du service d'avocats de la défense et à l'administrateur de la cour martiale; celle-ci ne prend effet qu'à compter du dépôt de la preuve de sa signification.

(7) La partie qui n'est plus représentée dépose au greffe et signifie aux autres parties et à l'administrateur de la cour martiale un avis de son adresse et de ses numéros de téléphone et de télécopieur aux fins de signification au Canada.
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Désignation de l'avocat par le Directeur du service d'avocat de la défense

RÈGLE 20. (1) La partie qui n'est pas représentée par un avocat inscrit au dossier peut demander au juge en chef d'approuver la désignation d'un avocat par le directeur du service d'avocats de la défense.

(2) La demande visée au paragraphe (1) est appuyée par l'affidavit de la partie, qui contient les renseignements suivants :

  • a) la paie, le revenu, le salaire et les allocations qu'elle recevait :
    • (i) avant la décision de la cour martiale ou l'ordonnance d'un juge militaire visée par la procédure devant la Cour,
    • (ii) à la date de la demande;
  • b) ses moyens de subsistance, autres que ceux visés à l'alinéa a);
  • c) ses obligations et ses actifs actuels et éventuels;
  • d) son état civil et le nombre des personnes à sa charge;
  • e) son admissibilité à demander l'aide juridique administrée par les lois d'une province ou d'un territoire canadien et, le cas échéant, la décision prise à cet égard;
  • f) tout autre fait à l'appui de sa demande.

(3) Toute demande visée par la présente règle doit être déposée au greffe avec affidavit à l'appui : dès réception de la demande, le greffe en fait une copie et la signifie au ministre.

(4) Dans les 15 jours suivant la signification, le ministre peut déposer et signifier au requérant une réponse indiquant s'il s'oppose à la demande visée par la présente règle et, dans l'affirmative, les motifs de son opposition.

(5) Le juge en chef approuve la désignation d'un avocat par le directeur du service d'avocats de la défense s'il établit, après avoir pris en compte l'affidavit du requérant et la réponse du ministre, le cas échéant, que les faits, notamment la situation financière du requérant, le justifient.

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Honoraires et dépens

RÈGLE 21. (1) Si une partie, autre que le ministre, est représentée par avocat, la Cour peut ordonner que soient payés tout ou partie des honoraires de l'avocat relatifs à l'appel ou à la demande taxés par l'officier taxateur selon le tarif applicable des Règles de la Cour fédérale (1998).

(2) La Cour peut ordonner que soient payés tout ou partie des dépens d'une partie relatifs à l'appel ou à la demande taxés par l'officier taxateur selon le tarif applicable des Règles de la Cour fédérale (1998).

RÈGLE 22. (1) La taxation visée à la règle 21 peut être révisée sur présentation d'une demande dans les 10 jours suivants.

(2) La demande de révision présentée en vertu de la présente règle est soumise à un juge en premier lieu, mais il est loisible à l'une ou l'autre partie, dans les 10 jours de la date à laquelle la décision du juge lui est transmise, de demander la révision de cette décision par la Cour.

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Signification des documents

RÈGLE 23. (1) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (7), tous les documents sont signifiés :

  • a) dans le cas de l'appelant ou du requérant, à personne, par courrier recommandé ou par service de messagerie assurant la livraison dans les deux jours suivant le ramassage - samedis et jours fériés exclus - à l'adresse de signification donnée dans l'avis d'appel, l'avis de requête introductif d'instance ou l'avis de changement d'adresse déposé au greffe et signifié aux autres parties et à l'administrateur de la cour martiale;
  • b) dans le cas de l'intimé, à personne, par courrier recommandé ou par service de messagerie assurant la livraison dans les deux jours suivant le ramassage - samedis et jours fériés exclus - à l'adresse de signification donnée dans l'avis déposé conformément aux paragraphes 5(3) ou (4) ou dans l'avis de changement d'adresse déposé au greffe et signifié aux autres parties et à l'administrateur de la cour martiale;
  • c) dans le cas de l'administrateur de la cour martiale ou de son mandataire :
    • (i) soit par un service de courrier ou de messagerie offerts par la Société canadienne des postes, à l'adresse suivante :

      L'administrateur de la cour martiale
      Bureau du juge militaire en chef
      Quartier général de la Défense nationale
      Ottawa (Ontario)
      K1A 0K2
    • (ii) soit à personne ou par service de messagerie offert par une personne autre que la Société canadienne des postes, à l'adresse suivante :

      L'administrateur de la cour martiale
      Bureau du juge militaire en chef
      Centre Asticou, Édifice 1900
      241 boul. de la Cité-des-Jeunes
      Hull (Québec)
      J8Y 6L2
    • (iii) soit, s'il s'agit de documents signifiés par le greffe, par télécopieur, pourvu que la page couverture contienne les renseignements exigés par les sous-alinéas (4)c)(i) et (iii) à (vi) et que l'administrateur de la cour martiale ait donné au greffe, par un avis permanent et révocable, un numéro de télécopieur à cette fin;
  • d) dans le cas du directeur du service d'avocats de la défense ou de son mandataire :
    • (i) soit par un service de courrier ou de messagerie offerts par la Société canadienne des postes, à l'adresse suivante :

      Le directeur du service d'avocats de la défense
      Centre Asticou, Édifice 1900
      Quartier général de la Défense nationale
      Ottawa (Ontario)
      K1A 0K2
    • (ii) soit à personne ou par service de messagerie offert par une personne autre que la Société canadienne des postes, à l'adresse suivante :

      Le directeur du service d'avocats de la défense
      Centre Asticou, Édifice 1900
      241 boul. de la Cité-des-Jeunes
      Hull (Québec)
      J8Y 6L2
    • (iii) soit, s'il s'agit de documents signifiés par le greffe, par télécopieur, pourvu que la page couverture contienne les renseignements exigés par les sous-alinéas (4)c)(i) et (iii) à (vi) et que le directeur du service d'avocats de la défense ait donné au greffe, par un avis permanent et révocable, un numéro de télécopieur à cette fin;
  • e) dans le cas du ministre :
    • (i) soit à personne au ministre, à son adjoint ou mandataire, ou par courrier recommandé, à l'adresse suivante :

      Le ministre de la Défense nationale
      Immeuble MGen George R. Pearkes
      Quartier général de la Défense nationale
      Ottawa (Ontario)
      K1A 0K2
    • (ii) soit, s'il s'agit de documents signifiés par le greffe, par télécopieur, pourvu que la page couverture contienne les renseignements exigés par l'alinéa (4)c) et que le ministre ait donné au greffe, par un avis permanent et révocable, un numéro de télécopieur à cette fin;
  • f) dans le cas du procureur général du Canada, par télécopieur au (613) 941-2279 ou par courrier recommandé à l'adresse suivante :

    Le procureur général du Canada
    Édifice commémoratif de l'Est
    284, rue Wellington
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0H8
  • g) dans le cas des procureurs généraux des provinces, par télécopieur ou par courrier recommandé, au numéro de télécopieur ou à l'adresse de chacun d'eux dans leur capitale respective.

(2) La signification d'un document est réputée avoir été faite :

  • a) si elle est effectuée par service de messagerie assurant la livraison dans les deux jours - samedis et jours fériés exclus -, le deuxième jour suivant le ramassage;
  • b) si elle est effectuée par courrier recommandé, le cinquième jour suivant la mise à la poste.

(3) Si le deuxième ou le cinquième jour suivant respectivement le ramassage ou la mise à la poste d'un document est un samedi ou un jour férié, la signification est réputée avoir été effectuée le premier jour suivant qui n'est ni un samedi ni un jour férié.

(4) La signification d'un document à une partie représentée par l'avocat inscrit au dossier peut être effectuée de l'une des façons suivantes :

  • a) dépôt d'une copie du document au cabinet de l'avocat;
  • b) envoi par la poste d'une copie du document au cabinet de l'avocat;
  • c) transmission téléphonique d'un facsimilé du document à l'avocat, à la condition que le document comprenne une page couverture indiquant les éléments suivants :
    • (i) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'expéditeur,
    • (ii) le nom de l'avocat auquel la signification doit être faite,
    • (iii) la date et l'heure de la transmission,
    • (iv) le nombre total de pages, y compris la page couverture, qui ont été transmises,
    • (v) le numéro de téléphone de l'auteur de la transmission,
    • (vi) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne à contacter en cas de problèmes de transmission;
  • d) toute autre manière indiquée par un juge.

(5) La partie sous garde et non représentée par un avocat peut effectuer le dépôt et la signification de tout document en en remettant une copie à un supérieur ou à toute autre personne qui la tient sous garde. La personne qui reçoit le document en fait quatre copies, inscrit la date de réception sur l'original et sur chaque copie et en conserve une, en retourne une à la personne sous garde et signifie sans délai l'original et les autres copies au greffe. À la réception du document, le greffe dépose l'original et envoie une copie à l'administrateur de la cour martiale et l'autre copie à l'avocat inscrit au dossier pour le ministre ou, s'il n'y a pas d'avocat inscrit au dossier, au ministre.

(6) Lorsqu'une partie non représentée par avocat donne avis, dans son avis d'appel ou autrement, d'une adresse à l'extérieur du Canada pour fins de signification, le greffe doit aussitôt s'adresser au juge en chef pour recevoir des directives à cet égard.

(7) Lorsqu'il semble impossible, pour une raison quelconque, de signifier rapidement des documents à une partie de la façon visée au paragraphe (1), le juge en chef peut, sur requête ex parte ou de son propre chef, rendre une ordonnance permettant la signification substitutive ou, lorsque la justice l'exige, dispensant de la signification. Son ordonnance précise la date où prend effet la signification ou celle à laquelle les documents sont réputés avoir été signifiés.

(8) La signification d'un document est prouvée :

  • a) soit par affidavit de signification, en la forme prévue à l'annexe 8;
  • b) soit par accusé de signification daté et signé par la partie, son avocat ou un employé de celui-ci à l'endos d'une copie du document;
  • (c) soit par attestation écrite de l'avocat qui a fait signifier le document, en la forme prévue à l'annexe 9.

(9) Au Québec, la signification d'un document peut également être prouvée par procès-verbal de signification d'un shérif, d'un huissier ou d'une autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec.

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Dépôt de documents

RÈGLE 23.1 (1) Les documents doivent être déposés au greffe à l'adresse suivante :

L'administrateur
Cour d'appel de la cour martiale du Canada
Édifice de la Cour suprême
Rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9

(2) Le dépôt au greffe se fait :

  • a) soit par livraison;
  • b) soit par courrier;
  • c) soit par télécopieur, sous réserve paragraphe (3).

(3) Les documents ci-après ne peuvent être déposés par télécopieur sans le consentement de l'administrateur, lequel n'y consent que si cela est nécessaire pour que l'instance procède expéditivement :

  • a) le Dossier, le dossier d'appel, l'exposé des faits et du droit et l'exposé en réponse;
  • b) tout autre document de plus de vingt pages.

(4) Le document déposé par télécopieur est accompagné d'une page couverture précisant :

  • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur;
  • b) les date et heure de la transmission;
  • c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
  • d) le numéro du télécopieur où des documents peuvent être reçus;
  • e) les nom et le numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer en cas de problème de transmission.

(5) Un document n'est réputé être déposé que si le greffe le reçoit et que si l'administrateur y appose la date de réception.

(6) Les documents dont la signification est requise, sauf ceux visés aux paragraphes 5(1) et 23(5) et le dossier d'appel, sont déposés avec la preuve de leur signification en la forme et dans les délais prévus par les présentes règles.

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Demandes, requêtes et avis

RÈGLE 24. (1) Les demandes qui peuvent être présentées à la Cour, au juge en chef ou à un juge de la Cour se font par voie de requête.

(2) Les requêtes se font par signification et dépôt d'un avis de requête en la forme prévue à l'annexe 7. Elles sont accompagnées d'un affidavit donnant les faits invoqués à l'appui qui n'apparaissent pas au dossier.

(3) Le requérant peut joindre à sa requête des observations écrites et une demande d'audience.

(3.1) Toute autre partie peut, dans les quinze jours suivant la signification de l'avis de requête, signifier aux autres parties et déposer au greffe un consentement à la requête ou, si elle s'oppose à la requête, un affidavit et des observations écrites en réponse. Elle peut demander une audience dans la réponse ou dans un document distinct signifié au requérant et déposé au greffe en même temps que l'affidavit et la réponse.

(4) L'auteur d'un affidavit déposé par une des parties peut être requis, sur demande d'une autre partie, de se présenter devant un juge ou un fonctionnaire du greffe désigné par le juge en chef, pour être contre-interrogé à ce sujet. La transcription des débats peut être déposée au greffe par la partie qui procède au contre-interrogatoire.

RÈGLE 25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les demandes, autres que celles visées aux paragraphes 12(1) ou 13.1(1), sont réglées sans comparution des parties après examen des affidavits et des observations écrites, le cas échéant, visés aux paragraphes 24(2), (3) ou (3.1) ou du consentement écrit signé par les parties.

(2) Le juge en chef peut, d'office ou sur requête présentée en vertu des paragraphes 24(3) ou (3.1), ordonner que la demande soit réglée après comparution des parties s'il estime juste de le faire dans les circonstances.

(3) [Abrogée.]

(4) [Abrogée.]

(5) [[Abrogée.]

RÈGLE 26. (1) Le juge en chef fixe, par ordonnance, l'heure, la date et le lieu de l'audition de chaque requête et désigne le ou les juges qui en seront saisis.

(2) Une partie peut présenter, sans être présente à l'audition de la demande d'une autre partie, des observations écrites concernant cette demande en déposant au greffe et en signifiant aux autres parties une copie de ses observations au moins deux jours avant l'audition de la requête.

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Demande de la partie sous garde d'assister à l'audience

RÈGLE 27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie sous garde peut, si elle le souhaite, assister à l'audition de son appel.

(2) Sauf autorisation contraire du juge en chef, la partie sous garde qui est représentée par un avocat n'a pas le droit d'assister :

  • a) à l'audition de l'appel portant uniquement sur une question de droit;
  • b) aux procédures préliminaires ou accessoires à l'appel.

(3) La partie sous garde qui souhaite assister à l'audition de l'appel ou aux procédures préliminaires ou accessoires doit demander l'ordonnance visée au paragraphe (4).

(4) Le juge en chef peut ordonner que soit conduite devant la Cour, quotidiennement si nécessaire, la partie qui a le droit d'assister à l'audition de l'appel ou qui est autorisée à le faire ou à être présente aux procédures préliminaires ou accessoires.

(5) L'ordonnance rendue en application du paragraphe (4) :

  • a) lorsqu'elle vise un condamné, un prisonnier ou un détenu militaire, est adressée à l'autorité incarcérante désignée ou nommée en vertu du paragraphe 219(1) de la Loi; sur réception de l'ordonnance, l'autorité incarcérante fait déplacer provisoirement la partie en cause hors du lieu de son incarcération pour la période précisée dans l'ordonnance et la fait conduire devant la Cour;
  • b) lorsqu'elle ne vise pas un condamné, un prisonnier ou un détenu militaire, est adressée à la personne qui a la garde de la partie; sur réception de l'ordonnance, cette personne remet la partie à quiconque est désigné dans l'ordonnance pour la recevoir, ou la conduit devant la Cour conformément aux modalités que peut prescrire le juge en chef.

(6) [Abrogée.]

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Mesures spéciales

RÈGLE 28. (1) Le juge en chef ou la Cour peut :

  • a) rejeter l'appel dans les cas où l'appelant n'est pas prêt à le poursuivre lorsque demande lui en est faite;
  • b) ordonner à l'appelant de continuer ex parte dans les cas où l'intimé n'est pas prêt à poursuivre l'appel lorsque demande lui en est faite;
  • c) remettre à plus tard toute audition s'il y a un motif valable;
  • d) sur requête, ou de son propre chef en l'absence d'une requête, rejeter l'appel dans le cas où l'appelant a omis de respecter, sans en avoir été dispensé, toute exigence de la Loi ou des présentes règles;
  • e) proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles avant ou après l'expiration du délai;
  • f) rendre toute ordonnance nécessaire aux fins de la justice.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), seule la Cour peut rendre une ordonnance ou un jugement statuant sur un appel de façon définitive, y compris un appel visé à l'article 248.9 de la Loi.

(3) Le juge en chef peut, lorsqu'à son avis l'affaire sur laquelle il doit statuer en vertu des présentes règles implique une importante question de droit, renvoyer l'affaire devant la Cour pour décision ou lui en faire l'exposé pour obtenir son opinion.

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Procédures à l'audition

RÈGLE 29. À l'audition, seuls les moyens d'appel énoncés dans l'avis de requête, l'avis d'appel ou l'exposé des faits et du droit peuvent être soulevés, à moins d'autorisation contraire de la Cour. Sauf dans des cas exceptionnels, celle-ci n'est accordée que si l'appelant a avisé l'intimé dans un délai raisonnable des moyens additionnels qu'il entend soulever.

RÈGLE 30. À l'audition, à moins que la Cour n'en décide autrement, l'appelant plaide en premier lieu et peut répondre à la plaidoirie de l'intimé, s'il en est.

RÈGLE 31. Le juge agissant comme président peut ajourner une séance ou une audition et ordonner sa reprise à un endroit différent.

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Audition des témoins

RÈGLE 32. (1) La partie qui entend présenter de nouveaux témoignages à l'audition d'un appel doit, avant que soit rendue l'ordonnance portant l'appel au rôle d'audition selon l'article 4.1 :

  • a) demander à la Cour son consentement et des directives quant à l'audition de cette preuve;
  • b) obtenir le consentement et les directives de la Cour quant à l'audition de cette preuve.

(2) Un témoin peut être cité à déposer relativement à une question de fait soulevée dans une demande, sur autorisation de la Cour ou d'un juge et pour un motif particulier.

(3) Le témoin comparaissant à l'audience est tenu de le faire sous serment ou sous affirmation solennelle en la forme prévue par la cour martiale.

RÈGLE 33. Sauf ordre contraire de la Cour, si elle l'estime juste dans les circonstances, et sous réserve de toute autorisation de paiement prévue par une disposition législative, tout témoin qui dépose devant la Cour a droit au paiement de ses débours selon le tarif applicable des Règles de la Cour fédérale (1998)..

RÈGLE 34. (1) La Cour ou tout juge peut, par ordonnance, exiger la présence d'un témoin à une audience. Cependant, nul ne peut être accusé de violation de cette ordonnance à moins qu'une copie certifiée ne lui en ait été signifiée à personne au moins deux jours avant la date fixée pour sa comparution, et qu'il ne lui ait été offert ou versé, au moment de la signification, une indemnité de témoin et une indemnité de déplacement suffisantes, selon le tarif applicable des Règles de la Cour fédérale (1998)..

(2) L'ordonnance requérant la présence d'un témoin à l'audition peut exiger qu'il produise des documents.

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Jugements et ordonnances

RÈGLE 35. (1) Les jugements et les ordonnances sont consignés, signés par le juge agissant comme président et déposés au greffe.

(2) Les motifs de jugement prononcés à l'audition publique et les motifs d'une ordonnance sont consignés, signés par le juge qui les a rendus et déposés au greffe.

(3) Le juge qui donne des motifs qui ne sont pas ceux de la Cour doit les consigner, les signer et les déposer au greffe.

(4) En cas de dissidence, les juges de la majorité aussi bien que les juges dissidents doivent donner des motifs écrits.

(4.1) Si la dissidence est fondée en tout ou en partie sur une question de droit, le jugement de la Cour en énonce les motifs.

(5) Les motifs des jugements pris en délibéré sont rendus par écrit et, à moins que le paragraphe (4) ne s'applique, les juges doivent tous indiquer par écrit leur accord en tout ou en partie ou quant au résultat, au moyen d'une mention appropriée sur les motifs eux-mêmes ou par des motifs distincts.

(6) Le greffe envoie sans délai aux parties une copie de chaque document déposé conformément à la présente règle.

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Abandon des procédures

RÈGLE 36. (1) Une partie peut se désister de la procédure qu'elle a entamée en déposant au greffe un avis à cet effet et en signifiant un tel avis à l'intimé et à l'administrateur de la cour martiale.

(2) L'avis de désistement est signé:

  • a) par la partie et un témoin de sa signature, et est appuyé par un affidavit ou autre preuve du témoin quant à la signature de la partie; ou
  • b) le cas échéant, par l'avocat de la partie, y déclarant qu'il a consulté son client et qu'il est autorisé par celui-ci à se désister de la procédure.

RÈGLE 37. Un appel peut être tenu pour abandonné à défaut de poursuites dans les cas suivants

  • a) de l'avis de la Cour, l'avis d'appel ne renferme pas suffisamment de renseignements sur les moyens de l'appel et l'appelant ne s'est pas conformé, dans un délai raisonnable, à une ordonnance lui enjoignant de fournir de tels renseignements;
  • b) l'appelant n'a pas indiqué dans l'avis d'appel l'adresse aux fins de signification, ou, si l'avis d'appel n'est pas signé par un avocat, l'avocat désigné refuse d'accepter la signification;
  • c) l'intimé a des raisons de croire que l'appelant a l'intention de se désister de son appel et dépose un affidavit à cet effet au greffe, et l'appelant n'a pas répondu, dans un délai raisonnable, à la demande du greffe portant sur son intention de se désister ou ses autres intentions;
  • d) l'intimé a omis de se présenter à l'audition.

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Sceau

RÈGLE 38.(1) Le sceau de la Cour doit être approuvé par le juge en chef et être conservé par l'administrateur au greffe à Ottawa.

(2) Si le juge en chef l'ordonne, un ou plusieurs fac-similés du sceau pourront être conservés dans les bureaux du greffe situés ailleurs qu'à Ottawa, à l'usage des fonctionnaires du greffe en service auprès de la Cour ou d'un juge à des endroits où il n'y a pas de bureaux du greffe.

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Administrateur judiciaire

RÈGLE 39. (1) Le juge en chef peut, par ordonnance, désigner parmi les fonctionnaires du greffe un administrateur judiciaire, qu'il peut révoquer en tout temps. La désignation est automatiquement révoquée lorsque celui qui l'a faite cesse d'occuper ses fonctions de juge en chef.

(2) L'administrateur judiciaire remplit les fonctions non judiciaires du juge en chef que celui-ci lui délègue. Toute ordonnance signée par l'administrateur judiciaire et portant sur une question qui lui est déléguée est réputée être une ordonnance du juge en chef.

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Fonctions de l'administrateur

RÈGLE 40. (1) L'administrateur exerce les fonctions que prévoient les présentes règles ou que lui attribue à l'occasion le juge en chef ou la Cour et, conformément aux directives du juge en chef ou de la Cour, il détermine les fonctions des employés du greffe.

(2) Les fonctions de l'administrateur consistent notamment à :

  • a) recevoir et déposer les documents et pièces qui lui sont transmis relativement aux appels;
  • b) inscrire dans le registre approprié une liste des appels portés au rôle d'audition;
  • c) communiquer aux juges saisis d'un appel, un exemplaire des exposés des faits et du droit et du dossier d'appel;
  • d) assister aux séances de la Cour en y apportant les documents et pièces pertinents;
  • e) tenir un registre complet et exact des procédures, indiquant les noms des juges présents à l'audition, les noms des avocats, l'issue de l'appel, le jugement rendu, l'heure, la date, le lieu et la durée de l'audition;
  • f) faire transcrire par un sténographe compétent tous les témoignages de vive voix;
  • g) transmettre le jugement aux parties, au juge-avocat général et à l'administrateur de la cour martiale;
  • g.1) transmettre aux parties, à l'administrateur de la cour martiale et au juge-avocat général toute ordonnance statuant sur une demande présentée en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi;
  • h) sous réserve de l'alinéa j), renvoyer à l'administrateur de la cour martiale les minutes du procès devant la cour martiale ou de l'audience visée aux sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi;
  • i) sous réserve de l'alinéa h), conserver les documents et pièces relatifs aux appels, à moins que le juge en chef n'en décide autrement;
  • j) transmettre à la Cour suprême du Canada, s'il y a eu pourvoi devant cette cour, les documents et pièces requis par cette dernière.

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