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Historique et aperçu du système de justice militaire canadien

Historique

Origines et portée du droit militaire canadien

Tribunal compétent de première instance

 

Historique

Le système de justice militaire canadien était essentiellement identique au système de justice militaire britannique jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant longtemps, les cours martiales ont été présidées par des militaires et il n’y avait aucun droit d’appel de leurs décisions devant des tribunaux non militaires.

Après la Seconde Guerre mondiale, le Canada, les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont tous pris des mesures pour permettre aux militaires d’interjeter appel devant les tribunaux civils.

     Le Conseil d’appel des cours martiales

En 1950, à la suite de modifications apportées à la Loi sur la défense nationale, le Conseil d’appel des cours martiales a été constitué. Le président de ce conseil devait être un juge de la Cour de l’Échiquier (l’ancêtre de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale) ou d’une cour supérieure provinciale. Le Conseil comptait au moins deux autres membres qui devaient être juges d’une cour supérieure, en fonction ou à la retraite, ou avocats membres du barreau depuis au moins cinq ans.

Le Conseil était compétent pour entendre les appels interjetés par des membres de l’état-major en vue de faire annuler un verdict prononcé par une cour martiale ou de faire contrôler la légalité d’une peine. Le régime légal prévoyait un droit de recours devant la Cour suprême du Canada, sur autorisation, sur des questions de droit contre les décisions unanimes du Conseil et, de plein droit, lorsqu’un membre du Conseil était dissident. Le ministre de la Défense nationale (qui représentait Sa Majesté devant les cours martiales) ne disposait pour sa part d’aucun droit d’appel.

Ainsi, pour la première fois, le droit militaire canadien permettait à des membres de l’état-major d’en appeler à un tribunal extérieur assimilé grosso modo à un tribunal civil.

La mesure suivante qui a été prise en vue de « démilitariser » la procédure d’appel remonte à 1959, lorsque le Parlement a modifié la Loi sur la défense nationale et remplacé le Conseil d’appel des cours martiales par la Cour d’appel de la cour martiale du Canada. La Cour est devenue une cour supérieure d’archives. Elle était dirigée par un président et devait être composée exclusivement de juges de cours supérieures nommés par le gouverneur en conseil parmi les juges de la Cour de l’Échiquier ou des cours supérieures des provinces. Dans ses premières années, sa compétence est demeurée essentiellement la même que celle de l’ancien Conseil d’appel des cours martiales.

     L’évolution législative et jurisprudentielle de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada

L’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 et de la Charte canadienne des droits et libertés a profondément marqué le système de justice militaire. La Charte, qui reconnaît le rôle constitutionnel du système de justice militaire à l’alinéa 11(1)f), a donné lieu à des développements législatifs et jurisprudentiels importants. Les modifications apportées à la Loi sur la défense nationale, après 1982, ont entraîné, entre autres, les changements suivants : une indépendance institutionnelle accrue des cours martiales par rapport à la structure de commandement des Forces canadiennes (art. 165.21 et 165.231); la codification des buts et objectifs fondamentaux de la détermination de la peine par les tribunaux militaires (art. 203.1 à 203.4); le choix offert à l’accusé du mode de procès dans certaines circonstances (art. 162.1); l’octroi à la Cour d’appel de la cour martiale du Canada du pouvoir de modifier les peines (art. 240.1) et l’octroi à la Couronne d’un droit d’appel (art. 230.1).

Origines et portée du droit militaire canadien

La Charte canadienne des droits et libertés reconnaît l’existence du système de justice militaire - y compris les procès en cour martiale et les appels devant la Cour d’appel de la cour martiale du Canada et la Cour suprême du Canada en tant que partenaire égal dans le système judiciaire canadien fonctionnant en parallèle avec le système civil de droit criminel. Ce rôle concurrent ou parallèle du système de justice militaire ressort de dispositions législatives, comme l’alinéa 11(1)f) de la Charte et l’alinéa 59(1)d) de la Loi sur les juges qui accorde un siège au Conseil canadien de la magistrature au juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada et est reflété, significativement, dans des arrêts prononcés par la Cour suprême du Canada après l’adoption de la Charte dans les affaires R. c. Stillman, 2019 C.S.C. 40; R. c. Cawthorne, 2106 C.S.C. 32; R. c. Moriarty, 2015 C.S.C. 55; R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; et R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339.

Le droit militaire a pour but de promouvoir la justice, de contribuer au maintien de l’ordre et de la discipline dans les forces armées, d’assurer l’efficacité des forces armées et de renforcer ainsi la sécurité nationale. La compétence militaire puise sa source dans la Loi constitutionnelle de 1867, la Loi constitutionnelle de 1982, la Loi sur la défense nationale et dans d’autres lois, ainsi que dans le droit national et international. Le droit international englobe évidemment le droit militaire et en contexte de conflit armé, lequel intéresse divers enjeux, tels que les déclarations de guerre, les acceptations ou les redditions et le traitement des prisonniers de guerre, la nécessité militaire, la proportionnalité, de même que l’interdiction de certaines armes. Il comprend les principes du droit humanitaire international.

     Compétence fédérale exclusive

Aux termes du paragraphe 91(7) de la Loi constitutionnelle de 1867 (R.U.), « [l]a milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays » constituent une compétence fédérale exclusive. À la suite de l’adoption de plusieurs lois applicables aux diverses sections de l’armée, la Loi sur la défense nationale a été promulguée en 1950 et demeure le texte légal régissant les Forces canadiennes. Les membres des troupes canadiennes sont assujettis tant aux lois ordinaires qui s’appliquent à tous les citoyens qu’à la compétence des cours de juridiction civile. Toutefois, les membres des Forces canadiennes, ainsi que le personnel civil accompagnant les unités des Forces canadiennes, fréquentant les établissements de formation et d’enseignement des Forces canadiennes ou servant de toute autre manière avec les Forces canadiennes, sont également soumis à des responsabilités et obligations supplémentaires sous le régime du droit militaire canadien.

Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) s’appliquent à toute personne assujettie au Code de discipline militaire. Les ORFC ont été créés afin d’assurer l’organisation, l’instruction, la discipline, l’efficacité et la bonne administration des Forces canadiennes.

Outre les infractions strictement militaires prévues à la Loi sur la défense nationale, les infractions pénales à une loi fédérale, y compris le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, sont incorporées au Code de discipline militaire.

Les cours martiales ont la compétence exclusive pour juger toutes les infractions présumées, y compris les infractions de droit militaire et pénal, commises à l’étranger, par ceux qui sont assujettis au Code de discipline militaire. Pour les infractions prétendument commises au Canada, les cours martiales ont une compétence exclusive sur les infractions strictement militaires et une compétence concurrente avec les cours de juridiction criminelle provinciales à l’égard de toutes les infractions non militaires, à l’exception du meurtre, de l’homicide involontaire coupable et de l’enlèvement d’un mineur. Si elles sont commises au Canada, ces trois dernières infractions doivent être jugées par une cour civile de juridiction criminelle.

Le régime de libération conditionnelle n’est pas nécessairement le même pour les détenus militaires que pour les détenus civils : il existe des règles militaires spéciales pour la libération sous surveillance à la suite d’une incarcération militaire. Cependant, les détenus militaires purgeant une peine de longue durée transférés à des établissements fédéraux sont assujettis au régime de libération civil.

Tribunal compétent de première instance

Le système de justice militaire comprend deux juridictions de première instance, soit les audiences sommaires et les cours martiales. Ces deux types de procès peuvent se dérouler au Canada ou à tout autre endroit où les Forces armées canadiennes sont déployées.

     Audiences sommaires

Les commandants déterminent si l’audience sommaire est une voie appropriée. La LDN circonscrit l’application du system d’audiences sommaires aux cas de manquements d’ordre militaire selon les règles. Un manquement d’ordre militaire ne constitue pas une infraction à la LDN et n’entraîne pas l’ouverture d’un casier judiciaire. Une personne ayant été jugée pour une infraction ne peut être jugée de nouveau pour un manquement d’ordre militaire découlant des mêmes faits, qu’elle ait été déclarée coupable ou non de l’infraction Les audiences sommaires permettent à un commandant militaire d’assurer efficacement une justice rapide, mais équitable.

     Procès devant la cour martiale

Les cours martiales sont des tribunaux militaires formels présidés par des juges militaires indépendants. Elles s’apparentent aux cours civiles de juridiction criminelle et ont pour objet de juger les infractions graves.

La Loi sur la défense nationale prévoit deux types de cours martiales : la cour martiale générale et la cour martiale permanente. Elles peuvent être convoqués en tous lieux, y compris dans des milieux rigoureux et hostile, que ce soit au pays ou à l’étranger, en temps de paix ou dans le cadre d’un conflit armé.

Une cour martiale générale est constituée d’un juge militaire et d’un comité de cinq militaires des Forces armées canadiennes, qui sont sélectionnés au hasard par l’administrateur de la cour martiale. Cette formation remplit une fonction similaire à celle d’un jury dans les tribunaux civils. Elle est la juge des faits, tandis que le juge militaire est le juge du droit. Le juge militaire tranche les questions de droit et prononce la peine. Les membres de la formation doivent être unanimes et convaincus de la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable pour qu’il soit déclaré coupable de l’infraction en question. Ces deux caractéristiques, soit l’unanimité et la preuve hors de tout doute raisonnable, sont également exigées des jurys dans le système civil de justice criminelle.

À la cour martiale permanente, le juge militaire préside seul et tire les conclusions juridiques et factuelles. Si l’accusé est reconnu coupable par une cour martiale permanente, c’est le juge impose la peine.

         Appels des décisions des cours martiales

Les décisions de la cour martiale, permanente ou générale, peuvent être portées en appel devant la Cour d’appel de la cour martiale du Canada. Ce tribunal est constitué de juges civils de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de cours supérieures de juridiction criminelle des provinces et territoires.

Les décisions de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit devant la Cour suprême du Canada en cas de condamnation, d’acquittement ou de peine, lorsqu’un juge de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada est dissident sur une question de droit. Dans tous les autres cas, l’autorisation de pourvoi est nécessaire.

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