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Directive relative à la pratique – Assistance ineffective ou incompétence de l’avocat ayant plaidé au procès

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Court Martial Appeal Court
of Canada

Coat of Arms

Cour d'appel de la cour martiale
du Canada

 
À: Membres de la profession juridique et parties aux instances devant la Cour d’appel de la cour martiale du Canada
De: L’honorable Mary J.L. Gleason, juge en chef
Date: Le 30 juin 2025
Objet: Directive relative à la pratique – Assistance ineffective ou incompétence de l’avocat ayant plaidé au procès

A. Introduction

1. La présente Directive relative à la pratique s’applique aux appels, aux demandes d’autorisation d’appel ainsi qu’aux requêtes en prorogation du délai pour interjeter appel dans lesquels une partie (appelée « l’appelant » dans la présente Directive) invoque l’assistance ineffective ou l’incompétence de l’avocat l’ayant représentée au procès.

2. Si un appelant non représenté invoque l’assistance ineffective ou l’incompétence de l’avocat l’ayant représenté au procès, l’affaire sera immédiatement renvoyée à la juge en chef ou à un juge de la Cour pour que celui-ci tienne une audience sur la gestion de l’instance et donne des directives.

B. Obligations de l’avocat avant d’invoquer l’assistance ineffective ou l’incompétence de l’avocat ayant plaidé au procès

3. Avant d’interjeter appel ou de présenter une demande d’autorisation d’appel ou une requête en prorogation du délai pour interjeter appel dans lequel il invoque comme moyen d’appel l’assistance ineffective ou l’incompétence de l’avocat ayant plaidé au procès, l’avocat de l’appelant doit :

  1. prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les allégations d’assistance ineffective ou d’incompétence de l’avocat ayant plaidé au procès ont un minimum de fondement;
  2. aviser de manière informelle l’avocat ayant plaidé au procès de la nature des allégations portant sur sa conduite professionnelle et lui donner une possibilité raisonnable de répondre de manière informelle à ces allégations.

C. Interjeter appel sur le fondement d’allégations d’assistance ineffective ou d’incompétence de l’avocat ayant plaidé au procès

4. Lorsque l’assistance ineffective ou l’incompétence de l’avocat ayant plaidé au procès est invoquée comme moyen d’appel dans un avis d’appel, un avis d’appel modifié ou une demande d’autorisation d’appel (appelés collectivement « avis d’appel » dans la présente Directive) :

  1. la juge en chef ou un juge désigné de la Cour agit comme juge responsable de la gestion de l’instance afin de donner des directives concernant l’affaire;
  2. le juge responsable de la gestion de l’instance tient une audience de gestion de l’instance dans les quatre semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel ou selon ses directives;
  3. l’avocat de l’appelant signifie officiellement une copie de l’avis d’appel à l’avocat ayant plaidé au procès lorsque, dans l’avis d’appel, l’assistance ineffective ou l’incompétence de l’avocat est invoquée comme moyen d’appel ou lorsque l’avis d’appel est modifié par ajout de ce moyen d’appel;
  4. l’appelant prépare et remet à l’avocat l’ayant représenté au procès un affidavit dans lequel il expose les faits à l’origine des allégations relatives à sa conduite professionnelle ainsi qu’une renonciation signée dans laquelle il renonce expressément au secret professionnel de l’avocat dans la mesure nécessaire pour permettre à l’avocat l’ayant représenté au procès de répondre à ces allégations. L’appelant remet également une copie de son affidavit et de la renonciation signée à l’avocat de la Couronne/de l’intimé;
  5. à la demande écrite de l’avocat de l’appelant, l’avocat ayant plaidé au procès lui transmet l’intégralité du dossier du procès, conformément à ses obligations professionnelles;
  6. si l’avocat ayant plaidé au procès souhaite conserver une copie de tout ou partie de son dossier avant de le transférer à l’avocat de l’appelant, il peut (à ses frais) faire des copies de tout document qu’il souhaite conserver. De plus, si l’avocat ayant plaidé au procès souhaite avoir accès au dossier en lien avec l’appel de l’appelant après que le dossier a été transféré à l’avocat de l’appelant, ce dernier doit faciliter l’accès à l’intégralité du dossier en temps utile et permettre à l’avocat ayant plaidé au procès de faire des copies (à ses frais) de tout document qu’il souhaite conserver;
  7. après avoir reçu une copie de l’avis d’appel, la Couronne/l’intimé envoie une lettre à l’avocat ayant plaidé au procès (dans le format figurant en annexe de la présente Directive) pour lui demander de souscrire un affidavit en réponse aux allégations formulées par l’appelant. Le processus visant l’affidavit de l’avocat ayant plaidé au procès est décrit ci dessous;
  8. après avoir reçu les documents mentionnés ci-dessus, à savoir a) une copie de l’avis d’appel, b) la renonciation signée, c) tout affidavit ou autre document exposant les faits à l’origine des allégations relatives à la conduite professionnelle de l’avocat ayant plaidé au procès et d) la lettre de l’avocat de la Couronne/de l’intimé, l’avocat ayant plaidé au procès prépare un affidavit en réponse aux allégations. Il lui est interdit de divulguer les renseignements confidentiels obtenus au cours de la préparation du dossier ou les instructions de l’appelant, sauf dans la mesure nécessaire pour répondre pleinement aux allégations d’assistance ineffective ou d’incompétence qui pèsent contre lui. L’avocat ayant plaidé au procès remet à l’avocat de l’appelant la version originale ainsi qu’une copie de son affidavit;
  9. après avoir reçu l’affidavit de l’avocat ayant plaidé au procès, l’avocat de l’appelant l’examine et, s’il estime que des renseignements confidentiels ou des instructions de l’appelant allant au-delà de ce qui est nécessaire pour répondre aux allégations sont divulgués, il modifie la copie de l’affidavit et caviarde toutes les parties de l’affidavit visées par le secret professionnel. La copie caviardée de l’affidavit est envoyée à l’avocat de la Couronne/de l’intimé (les passages caviardés apparaissant sous forme de lignes noircies) et à l’avocat ayant plaidé au procès, sauf indication contraire du juge responsable de la gestion de l’instance;
  10. l’avocat de l’appelant dépose auprès de la Cour a) la version originale non caviardée de l’affidavit de l’avocat ayant plaidé au procès et b) toute version modifiée ou caviardée de l’affidavit, les deux devant être scellées par le greffe jusqu’à ce que le juge responsable de la gestion de l’instance donne des directives à cet effet;
  11. si l’avocat de l’appelant ne voit pas la nécessité de caviarder l’affidavit, il dépose la version originale non scellée auprès de la Cour et en transmet une copie à la Couronne/l’intimé;
  12. la Couronne/l’intimé remet à l’avocat ayant plaidé au procès tous les documents pertinents en lien avec le moyen d’appel d’assistance ineffective ou d’incompétence de l’avocat ayant plaidé au procès.

D. Directives avant l’instruction d’un appel fondé sur l’assistance ineffective ou l’incompétence de l’avocat ayant plaidé au procès

5. Avant l’instruction d’un appel fondé sur l’assistance ineffective ou l’incompétence de l’avocat ayant plaidé au procès, le juge responsable de la gestion de l’instance peut donner toutes les directives nécessaires pour assurer une instruction rapide et équitable de l’appel et doit examiner précisément s’il est nécessaire, après avoir reçu les observations de l’avocat de l’appelant et de celui de la Couronne/de l’intimé, de donner des directives concernant chacune des questions suivantes :

  1. la confirmation que l’avocat ayant plaidé au procès a reçu signification officielle d’une copie de l’avis d’appel;
  2. le délai dans lequel l’appelant doit préparer tout affidavit sur lequel il compte s’appuyer pour étayer ses allégations relatives à la conduite professionnelle de l’avocat ayant plaidé au procès, dans le cas où ces documents n’ont pas déjà été préparés;
  3. le délai dans lequel l’avocat ayant plaidé au procès doit préparer et signifier son affidavit à l’avocat de l’appelant, dans le cas où ces documents n’ont pas déjà été préparés ni signifiés;
  4. le délai dans lequel l’avocat de l’appelant doit modifier ou caviarder l’affidavit de l’avocat ayant plaidé au procès, dans le cas où cela n’a pas déjà été fait;
  5. le délai dans lequel l’avocat de l’appelant doit fournir à l’avocat de la Couronne/de l’intimé une copie de l’affidavit de l’avocat ayant plaidé au procès, soit (i) sous forme non modifiée, lorsqu’il estime qu’aucune modification n’est nécessaire, soit (ii) sous forme modifiée, lorsqu’il estime que des modifications sont nécessaires parce que l’avocat ayant plaidé au procès divulgue des renseignements privilégiés qui ne lui sont pas nécessaires pour répondre aux allégations formulées contre lui, dans le cas où cela n’a pas déjà été fait;
  6. si l’avocat de l’appelant a caviardé certaines parties de l’affidavit de l’avocat ayant plaidé au procès, le juge responsable de la gestion de l’instance examine, si nécessaire, l’affidavit original, l’affidavit caviardé et l’affidavit de l’appelant et, après avoir entendu les parties, décide si l’appelant a renoncé au secret professionnel de l’avocat en ce qui concerne une partie ou la totalité des parties caviardées. Si tel est le cas, le juge responsable de la gestion de l’instance communique ces parties caviardées à l’avocat de la Couronne/de l’intimé;
  7. le délai dans lequel l’appelant doit déposer sa demande en vue de produire de nouveaux éléments de preuve, y compris les affidavits mentionnés ci dessus;
  8. si l’une ou l’autre des parties demande à contre-interroger les déposants conformément à l’alinéa 683(1)b) ou d) du Code criminel au sujet des affidavits déposés, la formation qui instruira l’appel décidera si elle autorise le contre-interrogatoire et entendra également le contre-interrogatoire. Il est prévu que le contre-interrogatoire ait lieu devant la formation qui instruira l’appel, sauf décision contraire de cette dernière;
  9. les avocats informeront le juge responsable de la gestion de l’instance s’ils souhaitent procéder à un contre-interrogatoire au sujet des affidavits déposés. Le juge responsable de la gestion de l’instance ordonnera que l’avocat ayant plaidé au procès et/ou l’appelant assistent à l’instruction de l’appel et de la demande visant à produire de nouveaux éléments de preuve et soient disponibles pour un contre-interrogatoire si la formation en décide ainsi. Si les avocats ont besoin d’une assignation à comparaître pour un témoin, ils présenteront leur demande à la juge en chef ou à un juge de la Cour;
  10. le délai dans lequel les parties doivent déposer leurs mémoires des faits et du droit après le dépôt des affidavits;
  11. le juge responsable de la gestion de l’instance peut fournir une note de service énonçant toute ordonnance ou directive, dont copie sera remise aux parties et à l’avocat ayant plaidé au procès.

E. Instruction de l’appel où l’on allègue l’assistance ineffective ou l’incompétence de l’avocat ayant plaidé au procès

6. Sous réserve des directives du juge responsable de la gestion de l’instance, aucune date d’instruction de l’appel dans lequel une partie invoque l’assistance ineffective ou l’incompétence de l’avocat ayant plaidé au procès n’est fixée avant :

  1. le dépôt des dossiers d’appel et des transcriptions conformément aux Règles de pratique et de procédure de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada;
  2. le dépôt par l’appelant d’une demande en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve, dans laquelle sont indiqués tous les affidavits sur lesquels il compte s’appuyer;
  3. l’examen ou le règlement par le juge responsable de la gestion de l’instance de toutes les questions énumérées aux alinéas 5a) à k) ci dessus.

« Mary J.L. Gleason »
Juge en chef
Cour d’appel de la cour martiale du Canada


Annexe - Lettre type adressée à l’avocat ayant plaidé au procès

Objet : R. c. (nom de l’appelant), dossier n° ____

Maître,

Comme vous le savez, la personne mentionnée en objet fait appel de sa déclaration de culpabilité pour (préciser l’infraction ou les infractions) prononcée le (date) par (tribunal). Vous représentiez (nom de l’appelant) lors du procès. Je représente la Couronne/l’intimé dans cette affaire.

Dans son avis d’appel (modifié) déposé le (date), la partie appelante soulève des allégations d’assistance ineffective ou d’incompétence contre vous et soutient que cela a entraîné une erreur judiciaire. Lorsque de telles allégations sont formulées, la Directive relative à la pratique de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada sur l’assistance ineffective ou l’incompétence de l’avocat ayant plaidé au procès s’applique. Vous pouvez consulter cette directive sur le site Web de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

Les détails de cette assistance ineffective alléguée se trouvent dans l’affidavit souscrit par la partie appelante le (date) et dans (inscrire tout autre document à l’appui). Je crois comprendre que (nom de l’avocat de l’appelant) vous a signifié ces documents.

La Cour d’appel de la cour martiale du Canada exigera que vous répondiez à ces allégations afin de statuer sur ce moyen d’appel. Votre réponse doit être sous forme d’affidavit. Veuillez préparer et souscrire un affidavit répondant aux détails des allégations portées contre vous. Je crois comprendre que, pour vous faciliter la tâche et vous permettre de répondre adéquatement, (nom de l’avocat de la partie appelante) vous a remis une renonciation expresse au secret professionnel de l’avocat signée par la partie appelante.

Je n’ai pas l’intention de discuter avec vous du contenu de votre affidavit, si ce n’est que pour souligner qu’il est préférable de répondre de manière exhaustive à chacune des allégations. À cette fin, je vous demande de porter une attention particulière aux parties suivantes des documents de la partie appelante :

(énumérer les paragraphes applicables ou pertinents, etc.)

Une fois votre affidavit souscrit, veuillez en remettre l’original et une copie à (nom de l’avocat de la partie appelante). (Nom de l’avocat de la partie appelante) examinera ensuite votre affidavit pour vérifier s’il respecte la portée de la renonciation au secret professionnel. Ne m’envoyez pas de copie à ce stade. En cas de litige sur la question de savoir si votre affidavit dépasse la portée de la renonciation, il sera traité dans le cadre de la procédure de gestion de l’instance en cours présidée par (nom du juge responsable de la gestion de l’instance).

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