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Compétence de la Cour

La Cour d’appel de la cour martiale du Canada a été constituée en 1959 sous le régime de la Loi sur la défense nationale. Comme son nom l’indique, sa principale fonction est d’entendre les appels des cours martiales, qui sont des tribunaux militaires de première instance également établis en vertu de la Loi sur la défense nationale.

Le Code de discipline militaire s’applique à tous les membres des Forces canadiennes ainsi qu’au personnel civil qui accompagne les unités des Forces canadiennes au Canada ou à l’étranger. Le Code de discipline militaire définit ce qui constitue une conduite inacceptable au sein des Forces canadiennes et énumère les sanctions associées à cette conduite. Toutes les infractions au Code criminel et à d’autres lois fédérales, y compris la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que les infractions d’ordre strictement militaire qui auraient été commises à l’étranger relèvent de la compétence des cours martiales et donc de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada. Cette vaste compétence en matière de droit pénal et militaire existe également pour les infractions qui auraient été commises au Canada, sauf dans le cas du meurtre, de l’homicide involontaire coupable et de l’enlèvement de mineur. Ces infractions, si elles sont commises au Canada par du personnel militaire, doivent être jugées par des tribunaux civils.

La compétence de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada n’a aucune limite territoriale, ce qui signifie qu’elle peut entendre des affaires au Canada ou à l’étranger. Elle joue essentiellement le rôle d’une cour supérieure provinciale compétente pour entendre des appels en matière criminelle. La personne concernée ou le ministre de la Défense nationale (qui représente Sa Majesté) peut interjeter appel de :

La Cour a des pouvoirs décisionnels similaires à ceux de toute cour d’appel civile en matière pénale. Elle peut rejeter un appel, annuler une condamnation, ordonner la tenue d’un nouveau procès, prononcer un verdict de culpabilité à un chef d’accusation autre que celui pour lequel l’accusé a été reconnu coupable en cour martiale ou substituer à toute peine prononcée par une cour martiale une peine qu’elle juge appropriée.

Les décisions de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit devant la Cour suprême du Canada en cas de condamnation, d’acquittement ou de peine, lorsqu’un juge de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada est dissident sur une question de droit. Dans tous les autres cas, une autorisation de pourvoi est nécessaire.

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