Language selection

Recherche

Tableaux des procédures

Les tableaux suivants décrivent les étapes typiques dans divers types de procédures judiciaires qui peuvent être intentées en Cour d'appel de la cour martiale du Canada.

ÉTAPES HABITUELLES LORS D’UN APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LA COUR MARTIALE
Qui Fait quoi Quand Article de la loi, règleNote de bas de page 1 ou annexe pertinent

L’appelant

dépose un avis d’appel au greffeNote de bas de page 2

dans les 30 jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations.

L’appelant

signifie l’avis d’appel à l’intimé et à l’administrateur de la cour martiale

dans les 10 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.

  • Règles 5(2) et 23

L’appelant

dépose la preuve de signification au greffe

dans les 10 jours suivant la signification de l’avis d’appel.

  • Règles 5(2), 23.1 et 23.1(4.2)

L’intimé

signifie un avis de comparution OU un avis d’appel incident à l’appelant et à l’administrateur de la cour martiale

dans les 15 jours suivant la signification de l’avis d’appel.

  • Règles 5(3) et 23
  • Annexe 1 ou 2

L’intimé

dépose l'avis de comparution OU l'avis d’appel incident au greffe

dans les 15 jours suivant la signification de l’avis d’appel.

  • Règles 5(3), 23.1 et 23.1(4.2)
  • Annexe 1 ou 2

L’administrateur de la cour martiale

dépose cinq exemplaires du dossier d’appel au greffe

dans les 90 jours suivant la signification de l’avis d’appel.

  • Règle 6(5)
  • Règle 23.1 et 23.1(4.2)
  • Annexe 4

L’administrateur de la cour martiale

signifie le dossier d’appel à l’appelant et à l’intimé

dans les 90 jours suivant la signification de l’avis d’appel.

  • Règle 6(5)
  • Règle 23

L’appelant

signifie son exposé des faits et du droit à l’intimé

dans les 30 jours suivant la signification du dossier d’appel par l’administrateur de la cour martiale.

  • Règles 7 et 23

L’appelant

dépose cinq copies de son exposé des faits et du droit au greffe, à moins de dépôt par transmission électronique

dans les 30 jours suivant la signification du dossier d’appel par l’administrateur de la cour martiale.

  • Règles 7, 23.1 et 23.1(4.2)

L’intimé

signifie son exposé des faits et du droit à l’appelant

dans les 30 jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’appelant.

  • Règles 9 et 23

L’intimé

dépose cinq copies de son exposé des faits et du droit au greffe, à moins de dépôt par transmission électronique

dans les 30 jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’appelant.

  • Règles 9, 23.1 et 23.1(4.2)

L’appelant

signifie l’exposé en réponse à l’intimé (uniquement si l’intimé a signifié un avis d’appel incident et qu'il a avancé des arguments alléguant que la décision visée par l'appel devrait être modifiée OU avec l'autorisation d’un juge demandée dans les 10 jours suivant la date de la signification de l’exposé des faits et du droit de l’intimé)

dans les 30 jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’intimé.

  • Règles 10 et 23

L’appelant

à moins de dépôt par transmission électronique, dépose cinq copies de l’exposé en réponse au greffe (uniquement si l’intimé a signifié un avis d’appel incident et qu'il a avancé des arguments alléguant que la décision visée par l'appel devrait être modifiée OU avec l'autorisation d’un juge demandée dans les 10 jours suivant la date de la signification de l’exposé des faits et du droit de l’intimé)

dans les 30 jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’intimé.

  • Règles 10, 23.1 et 23.1(4.2)

L’appelant

signifie une demande d’audience à l’intimé

dans les 20 jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’intimé OU dans les 20 jours suivant la signification de l’exposé en réponse de l’appelant, le cas échéant.

  • Règles 11(1) et 23
  • Annexe 5

L’appelant

dépose une demande d’audience au greffe

dans les 20 jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’intimé OU dans les 20 jours suivant la signification de l’exposé en réponse de l’appelant, le cas échéant.

  • Règles 11(1), 23.1 et 23.1(4.2)
  • Annexe 5

L’intimé

signifie une demande d’audience à l’appelant (uniquement si l’appelant ne présente pas de demande d’audience dans le délai prévu à la règle 11(1))

à tout moment après le délai de 20 jours prévu à la règle 11(1).

  • Règles 11(2) et 23
  • Annexe 5

L’intimé

dépose une demande d’audience au greffe (uniquement si l’appelant ne présente pas de demande d’audience dans le délai prévu à la règle 11(1))

à tout moment après le délai de 20 jours prévu à la règle 11(1).

  • Règles 11(2), 23.1 et 23.1(4.2)
  • Annexe 5

La Cour d’appel de la cour martiale du Canada établit alors la date de l'audience et entend l'appel.

ÉTAPES HABITUELLES LORS D’UNE REQUÊTE VISANT LA LIBÉRATION JUSQU’À CE QU’IL SOIT STATUÉ SUR L’APPEL LORSQUE LE REQUÉRANT N’A PAS DEMANDÉ UNE ORDONNANCE DE LIBÉRATION À LA COUR MARTIALE
Qui Fait quoi Quand Article de la loi, règle1 ou annexe pertinent

Le requérant

signifie un avis de requête et un affidavit à l’appui à l’intimé. Le requérant peut joindre à sa requête des observations écrites

à tout moment après le début d’un appel en vertu de la section 9 de la partie III de la LDN, mais avant le dépôt de l'avis de requête.

  • Article 248.2 de la LDN
  • Règles 12, 23 et 24
  • Annexes 3 et 7

Le requérant

dépose l'avis de requête et l'affidavit à l’appui au greffe. Le requérant peut joindre à sa requête des observations écrites

à tout moment après le début d’un appel en vertu de la section 9 de la partie III de la LDN.

  • Article 248.2 de la LDN
  • Règles 12, 23 et 24
  • Annexes 3 et 7

Toute autre partie

signifie aux autres parties un consentement à la requête OU, si elle s'oppose à la requête, un affidavit et des observations écrites en réponse

dans les 15 jours suivant la signification de l’avis de requête.

  • Règles 23 et 24(3.1)

 

Toute autre partie

dépose au greffe le consentement à la requête OU, si elle s'oppose à la requête, l'affidavit et les observations écrites en réponse

dans les 15 jours suivant la signification de l’avis de requête.

  • Règles 23.1, 23.1(4.2) et 24(3.1)
ÉTAPES HABITUELLES LORS D’UNE DEMANDE DE RÉVISION DE LA DÉCISION DU JUGE MILITAIRE DE METTRE L’ACCUSÉ EN LIBERTÉ OU EN DÉTENTION PRÉVENTIVE
Qui Fait quoi Quand Article de la loi, règle1 ou annexe pertinent

Le requérant

dépose au greffe une demande de révision et un avis de requête accompagné d’un affidavit à l’appui. Le requérant peut joindre à sa requête des observations écrites

à tout moment avant le début du procès devant la cour martiale.

  • Article 159.9 de la LDN
  • Règles 5(1)a), 5(2), 12, 23.1, 23.1(4.2), 24 et 25
  • Annexes 3 et 7

Le requérant

signifie la demande de révision et l’avis de requête accompagné de l'affidavit, ainsi que les observations écrites (le cas échéant), à l’intimé et à l’administrateur de la cour martiale

dans les 10 jours suivant le dépôt de la demande de révision.

  • Règle 5(2)
  • Règle 23

Le requérant

dépose la preuve de signification au greffe

dans les 10 jours suivant la signification de la demande de révision.

  • Règle 5(2)
  • Règle 23.1 et 23.1(4.2)

L’intimé

signifie un avis de comparution OU un avis d’appel incident au requérant et à l’administrateur de la cour martiale

dans les 15 jours suivant la signification de la demande de révision.

  • Règle 5(3)a)
    • Annexe 1
  • Règle 5(3)b)
    • Annexe 2
  • Règle 23

L’intimé

dépose l'avis de comparution OU l'avis d’appel incident au greffe

dans les 15 jours suivant la signification de la demande de révision.

  • Règle 5(3)a)
    • Annexe 1
  • Règle 5(3)b)
    • Annexe 2
  • Règle 23.1 et 23.1(4.2)

Toute autre partie

signifie aux autres parties un consentement à la requête OU, si elle s'oppose à la requête, un affidavit et des observations écrites en réponse

dans les 15 jours suivant la signification de la demande de révision.

  • Règle 24(3.1)
  • Règle 23

Toute autre partie

dépose au greffe le consentement à la requête OU, si elle s'oppose à la requête, l'affidavit et les observations écrites en réponse

dans les 15 jours suivant la signification de la demande de révision.

  • Règle 24(3.1)
  • Règle 23.1 et 23.1(4.2)
ÉTAPES HABITUELLES LORS D’UNE DEMANDE D’EXAMEN DES CONDITIONS DE L’ENGAGEMENT LORS DE LA LIBÉRATION PENDANT L’APPEL
Qui Fait quoi Quand Article de la loi, règle1 ou annexe pertinent

Le requérant

dépose au greffe une demande d’examen et un avis de requête accompagné d’un affidavit à l’appui. Le requérant peut joindre à sa requête des observations écrites

à tout moment après la prise de l’engagement visé par la demande d’examen.

  • Article 248.8 de la LDN
  • Règles 5(1)c), 5(2), 12, 23.1, 23.1(4.2), 24 et 25
  • Annexes 3 et 7

Le requérant

signifie la demande d’examen et l’avis de requête accompagné d’un affidavit, ainsi que les observations écrites (le cas échéant), à l’intimé et à l’administrateur de la cour martiale

dans les 10 jours suivant le dépôt de la demande d’examen.

  • Règle 5(2)
  • Règle 23

Le requérant

dépose la preuve de signification au greffe

dans les 10 jours suivant la signification de la demande d’examen.

  • Règle 5(2)
  • Règle 23.1 et 23.1(4.2)

L’intimé

signifie un avis de comparution OU un avis d’appel incident au requérant et à l’administrateur de la cour martiale

dans les 15 jours suivant la signification de la demande d’examen.

  • Règle 5(3)a)
    • Annexe 1
  • Règle 5(3)b)
    • Annexe 2
  • Règle 23

L’intimé

dépose l'avis de comparution OU l'avis d’appel incident au greffe

dans les 15 jours suivant la signification de la demande d’examen.

  • Règle 5(3)a)
    • Annexe 1
  • Règle 5(3)b)
    • Annexe 2
  • Règle 23.1 et 23.1(4.2)

Toute autre partie

signifie aux autres parties un consentement à la requête OU, si elle s'oppose à la requête, un affidavit et des observations écrites en réponse

dans les 15 jours suivant la signification de la demande d’examen.

  • Règle 24(3.1)
  • Règle 23

Toute autre partie

dépose au greffe le consentement à la requête OU, si elle s'oppose à la requête, l'affidavit et les observations écrites en réponse

dans les 15 jours suivant la signification de la demande d’examen.

  • Règle 24(3.1)
  • Règle 23.1 et 23.1(4.2)
Qui Fait quoi Quand Article de la loi, règle1 ou annexe pertinent

Le requérant

dépose au greffe un avis de requête introductif d'un appel accompagné d’un affidavit à l’appui. Le requérant peut joindre à sa requête des observations écrites

à tout moment après le refus de la demande de libération d’une personne en détention OU à tout moment après l'ordonnance rendue en vertu de l’article 248.81 de la LDN .

  • Article 248.9 de la LDN
  • Règles 5(1)d), 5(2), 12, 23.1, 23.1(4.2), 24 et 25
  • Annexes 3 et 7

Le requérant

signifie l’avis de requête introductif d'un appel accompagné de l'affidavit, ainsi que les observations écrites (le cas échéant), à l’intimé et à l’administrateur de la cour martiale

dans les 10 jours suivant le dépôt de l’avis de requête introductif d'un appel.

  • Règle 5(2)
  • Règle 23

Le requérant

dépose la preuve de signification au greffe

dans les 10 jours suivant la signification de l’avis de requête introductif d'un appel.

  • Règle 5(2)
  • Règle 23.1 et 23.1(4.2)

L’intimé

signifie un avis de comparution OU un avis d’appel incident au requérant et à l’administrateur de la cour martiale

dans les 15 jours suivant la signification de l’avis de requête introductif d'un appel.

  • Règle 5(3)a)
    • Annexe 1
  • Règle 5(3)b)
    • Annexe 2
  • Règle 23

L’intimé

dépose l'avis de comparution OU l'avis d’appel incident au greffe

dans les 15 jours suivant la signification de l’avis de requête introductif d'un appel.

  • Règle 5(3)a)
    • Annexe 1
  • Règle 5(3)b)
    • Annexe 2
  • Règle 23.1 et 23.1(4.2)

Toute autre partie

signifie aux autres parties un consentement à la requête OU, si elle s'oppose à la requête, un affidavit et des observations écrites en réponse

dans les 15 jours suivant la signification de l’avis de requête introductif d'un appel.

  • Règle 24(3.1)
  • Règle 23

Toute autre partie

dépose au greffe le consentement à la requête OU, si elle s'oppose à la requête, l'affidavit et les observations écrites en réponse

dans les 15 jours suivant la signification de l’avis de requête introductif d'un appel.

  • Règle 24(3.1)
  • Règle 23.1 et 23.1(4.2)
Date de modification :