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DIRECTIVE AUX JUGES DE LA COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

Dépôt d'un jugement et des motifs

Des questions ont été soulevées au sujet des documents devant être délivrés après l'audition d'une affaire et du délai pour ce faire.

J'attire votre attention sur ces questions parce que je suis conscient du fait que les juges de la Cour travaillent principalement dans d'autres cours et qu'ils sont habitués à des pratiques différentes. J'estime qu'en cette Cour, nous devrions appliquer une pratique uniforme de la manière exposée ci-après et, pour cela, je demande votre coopération.

J'aimerais attirer votre attention sur la règle 35 qui prévoit ce qui suit :

    35. (1) Les jugements et les ordonnances sont consignés, signés par le juge agissant comme président et déposés au greffe.

    (2) Les motifs de jugement prononcés à l'audition publique et les motifs d'une ordonnance sont consignés, signés par le juge qui les a rendus et déposés au greffe.

    (3) Le juge qui donne des motifs qui ne sont pas ceux de la Cour doit les consigner, les signer et les déposer au greffe.

    (4) En cas de dissidence, les juges de la majorité aussi bien que les juges dissidents doivent donner des motifs écrits.

    (4.1) Si la dissidence est fondée en tout ou en partie sur une question de droit, le jugement de la Cour en énonce les motifs.

    (5) Les motifs des jugements pris en délibéré sont rendus par écrit et, à moins que le paragraphe (4) ne s'applique, les juges doivent tous indiquer par écrit leur accord en tout ou en partie ou quant au résultat, au moyen d'une mention appropriée sur les motifs eux-mêmes ou par des motifs distincts.

    (6) Le greffe envoie sans délai aux parties une copie de chaque document déposé conformément à la présente règle. J'aimerais également attirer votre attention sur le manuel de la CACM révisé et délivré le 4 mai 2001. Mon résumé des exigences relatives à la présentation et à la délivrance des jugements et des motifs se trouve à la page B-8. De plus, aux pages B-10 à B-22, se trouve une note de service de l'administrateur judiciaire, accompagnée de modèles de présentation pour guider les adjointes judiciaires.
À la page B-8, je résume les exigences de la manière suivante :
    1. Lorsqu'un jugement est réservé, des motifs doivent être rendus par écrit et signés par leur auteur; les juges qui sont en accord doivent l'indiquer par « Je souscris aux présents motifs » et signer. Un membre de la Cour dissident ou qui ne souscrit qu'au dispositif doit aussi rendre des motifs par écrit et les signer. (Voir le modèle no 1.)

    2. Lorsque les motifs sont rendus à l'audience, ils doivent être mis par écrit, signés et déposés. Seul leur auteur doit les signer. Dans le cas de motifs dissidents ou de motifs distincts souscrivant au dispositif seulement, ils doivent aussi être mis par écrit et signés par leur auteur. (Voir le modèle no 2.)

    3. Seul le juge présidant la Cour signe les jugements. Lorsqu'ils sont prononcés à l'audience, ils devraient être signés et déposés sans délai. Lorsqu'il y a des motifs dissidents sur un point de droit, ce point de droit devrait être énoncé dans le jugement comme tel. (Voir les modèles nos 3 et 4.)
La procédure de la Cour est donc de déposer deux documents qui contiennent un jugement et les motifs. En ce qui a trait aux délais applicables, le principe fondamental à garder à l'esprit, c'est que nous ne devons pas entraver les appels possibles à la Cour suprême du Canada à l'encontre de nos décisions. Selon l'article 58 de la Loi sur la Cour suprême, l'appelant doit déposer et signifier une demande d'autorisation d'appel dans les soixante jours suivant la date du jugement porté en appel ou déposer un avis d'appel dans les trente jours suivant la date du jugement, s'il s'agit d'un appel de plein droit. Il est évident qu'un appelant éventuel ne peut évaluer correctement la possibilité d'un appel sans posséder les motifs du jugement qui feraient l'objet de l'appel, lorsqu'ils existent. Les motifs doivent donc être déposés au même moment que le jugement ou peu de temps après.

Il en résulte que le jugement ne devrait pas être rendu à l'audience à moins que les motifs ne soient aussi prononcés, consignés par écrit dans les deux ou trois jours et signés par le juge qui a prononcé les motifs à l'audience. Il est entendu que cela ne s'applique pas si le jugement n'est pas motivé. Dans les autres cas, l'affaire devrait être réservée et le jugement signé par le juge présidant la Cour devrait être déposé en même temps que les motifs, signés par l'auteur avec indication, par leur signature, de l'accord ou de la dissidence des deux autres juges.

Signature
Juge en chef



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Mise à jour : 2005-10-12 Haut de la Page Avis importants

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